T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
383R1. Pour l’application du présent article et de l’article 383R2, l’expression:
«contrepartie», à l’égard d’une fourniture, comprend les montants portés au crédit de l’acquéreur à l’égard d’un bien échangé, au sens de l’article 54.1 de la Loi, acceptés en contrepartie totale ou partielle de la fourniture ou, dans le cas où le fournisseur et l’acquéreur ont un lien de dépendance au moment où la fourniture est effectuée et que le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé excède la juste valeur marchande du bien échangé au moment où sa propriété est transférée au fournisseur, cette juste valeur marchande;
«montant de financement public» d’une personne signifie:
1°  une somme d’argent, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt ou un remboursement, une remise ou un crédit de frais, droits ou taxes imposés en vertu d’une loi, facilement vérifiable et qui est payée ou payable à la personne par un subventionnaire:
a)  soit en vue de l’aider financièrement à atteindre ses objectifs et non en contrepartie de fournitures qu’elle effectue;
b)  soit en contrepartie de biens ou de services qu’elle met à la disposition d’autres personnes pour leur utilisation ou leur consommation, à l’exclusion du subventionnaire, des particuliers qui en sont les cadres, les salariés, les actionnaires ou les membres, ou des personnes liées au subventionnaire ou à ces particuliers, dans le cas où les fournitures de biens ou de services effectuées par la personne à ces autres personnes sont des fournitures exonérées;
2°  une somme d’argent payée ou payable à la personne soit par un organisme intermédiaire qui a reçu le montant d’un subventionnaire, soit par un autre organisme qui a reçu le montant d’un organisme intermédiaire, si, à la fois:
a)  dans le cas d’un montant qui, après le 30 juin 1992, devient payable ou est payé à la personne, l’organisme intermédiaire ou l’autre organisme, selon le cas, remet à la personne, au moment du paiement, une attestation, au moyen du formulaire que le ministre détermine, certifiant que ce montant constitue un montant de financement public;
b)  le montant serait un montant de financement public de la personne par application du paragraphe 1 si le subventionnaire le lui versait directement pour les mêmes fins que celles pour lesquelles l’organisme intermédiaire ou l’autre organisme, selon le cas, le lui a versé et si le renvoi au «subventionnaire» au sous-paragraphe b du paragraphe 1 comprenait un renvoi à l’organisme intermédiaire ou l’autre organisme, selon le cas;
«municipalité» a le sens que lui donne l’article 383 de la Loi;
«subventionnaire» signifie:
1°  un gouvernement ou une municipalité, autre qu’une société dont la totalité ou la presque totalité des activités sont des activités commerciales ou des activités consistant à fournir des services financiers, ou les deux;
2°  une société qui est contrôlée par un gouvernement ou une municipalité dont l’un des principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités sans but lucratif;
3°  un conseil, une fiducie, une commission ou un autre organisme créé par un gouvernement, une municipalité ou une société visée au paragraphe 2 dont l’un des principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités sans but lucratif;
4°  une bande d’Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C. 1984, c. 18) ou de toute autre loi du Parlement du Canada.
D. 1607-92, a. 383R1; D. 1466-98, a. 25; D. 1463-2001, a. 21; D. 1149-2006, a. 3; D. 390-2012, a. 15; D. 321-2017, a. 15.
383R1. Pour l’application du présent article et de l’article 383R2, l’expression:
«contrepartie», à l’égard d’une fourniture, comprend les montants portés au crédit de l’acquéreur à l’égard d’un bien échangé, au sens de l’article 54.1 de la Loi, acceptés en contrepartie totale ou partielle de la fourniture ou, dans le cas où le fournisseur et l’acquéreur ont un lien de dépendance au moment où la fourniture est effectuée et que le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé excède la juste valeur marchande du bien échangé au moment où sa propriété est transférée au fournisseur, cette juste valeur marchande;
«exercice», à l’égard d’une personne, signifie son exercice au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) pour l’application de celle-ci;
«montant de financement public» d’une personne signifie:
1°  une somme d’argent, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt ou un remboursement, une remise ou un crédit de frais, droits ou taxes imposés en vertu d’une loi, facilement vérifiable et qui est payée ou payable à la personne par un subventionnaire:
a)  soit en vue de l’aider financièrement à atteindre ses objectifs et non en contrepartie de fournitures qu’elle effectue;
b)  soit en contrepartie de biens ou de services qu’elle met à la disposition d’autres personnes pour leur utilisation ou leur consommation, à l’exclusion du subventionnaire, des particuliers qui en sont les cadres, les salariés, les actionnaires ou les membres, ou des personnes liées au subventionnaire ou à ces particuliers, dans le cas où les fournitures de biens ou de services effectuées par la personne à ces autres personnes sont des fournitures exonérées;
2°  une somme d’argent payée ou payable à la personne soit par un organisme intermédiaire qui a reçu le montant d’un subventionnaire, soit par un autre organisme qui a reçu le montant d’un organisme intermédiaire, si, à la fois:
a)  dans le cas d’un montant qui, après le 30 juin 1992, devient payable ou est payé à la personne, l’organisme intermédiaire ou l’autre organisme, selon le cas, remet à la personne, au moment du paiement, une attestation, au moyen du formulaire que le ministre détermine, certifiant que ce montant constitue un montant de financement public;
b)  le montant serait un montant de financement public de la personne par application du paragraphe 1 si le subventionnaire le lui versait directement pour les mêmes fins que celles pour lesquelles l’organisme intermédiaire ou l’autre organisme, selon le cas, le lui a versé et si le renvoi au «subventionnaire» au sous-paragraphe b du paragraphe 1 comprenait un renvoi à l’organisme intermédiaire ou l’autre organisme, selon le cas;
«subventionnaire» signifie:
1°  un gouvernement ou une municipalité, autre qu’une société dont la totalité ou la presque totalité des activités sont des activités commerciales ou des activités consistant à fournir des services financiers, ou les deux;
2°  une société qui est contrôlée par un gouvernement ou une municipalité dont l’un des principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités sans but lucratif;
3°  un conseil, une fiducie, une commission ou un autre organisme créé par un gouvernement, une municipalité ou une société visée au paragraphe 2 dont l’un des principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités sans but lucratif;
4°  une bande d’Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C. 1984, c. 18) ou de toute autre loi du Parlement du Canada.
D. 1607-92, a. 383R1; D. 1466-98, a. 25; D. 1463-2001, a. 21; D. 1149-2006, a. 3; D. 390-2012, a. 15.